Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°14

13 juillet 2004

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Consulter le texte de l'article ^

Remplacer la seconde phrase du  troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, seul un traitement ultérieur de données à des fins  statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible  avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ,ainsi qu'aux chapitres IX et X,  s'il recourt à des techniques garantissant l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement  les personnes auprès desquelles les données ont été initialement  collectées et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées. Dans le cas où un tel traitement nécessite de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ces éléments d'identification doivent être détruits après la réalisation dudit traitement.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer l'application du principe de finalité des  traitements de données à caractère personnel avec l'exigence de compatibilité dans le cas de l'utilisation future des données collectées.