Projet de loi Protection des données personnelles
Direction de la Séance
N°2
13 juillet 2004
(2ème lecture)
(n° 285 , 367 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. BRET
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 2
(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Consulter le texte de l'article ^
Après les mots
ou qui sont relatives
rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
aux caractéristiques génétiques des personnes, à leurs éléments biométriques, à leur santé, à leur vie sexuelle ou à l'intimité de leur vie privée, dans les composantes psychiques et sociales
Objet
Il convient d'ajouter à la liste des données sensibles devant bénéficier d'une protection maximale, les données génétiques de la personne ainsi que les éléments biométriques permettant la mesure et la reconnaissance d'une personne - donc son identification. De la même façon, les données relatives à la situation sociale ou psychologique de la personne doivent être protéger alors que, dans le cadre de l'informatisation de l'action sociale, ces appréciations font fréquemment l'objet de traitements.