Projet de loi solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Direction de la Séance
N°72
26 mai 2004
(1ère lecture)
(n° 299 , 313 , 315)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de Cet article pour l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles :
En cas de mobilisation du plan d'alerte prévu à l'article L. 116-3, afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires et de leur permettre l'organisation d'un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à leur domicile, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande.
En cas de mobilisation du plan d'alerte prévu à l'article L. 116-3, afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires et de leur permettre l'organisation d'un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à leur domicile, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les responsabilités des maires dans leurs interventions auprès des personnes âgées et handicapées recensées.
La rédaction précédente laissait à penser que les maires devaient établir un contact périodique avec les personnes concernées tout au long de l'année et en cas de déclenchement du plan d'alerte.
Cet amendement a pour objet de limiter ce contact périodique uniquement en cas de mobilisation du plan.
La rédaction précédente laissait à penser que les maires devaient établir un contact périodique avec les personnes concernées tout au long de l'année et en cas de déclenchement du plan d'alerte.
Cet amendement a pour objet de limiter ce contact périodique uniquement en cas de mobilisation du plan.