conclusions commission affaires sociales Proposition de loi relance de la négociation collective
Direction de la Séance
N°19
7 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 334 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.
« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :
« - de représentants du personnel
« - de représentants de l'employeur
« - de l'inspecteur du travail
« - du commissaire aux comptes de l'entreprise
« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort
« - d'un représentant de la Banque de France
« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics
« - d'élus locaux
« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.
« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.
« Sera puni d'une amende de 350.000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'établir le principe de l'interdiction des licenciements effectués par des entreprises qui sont bénéficiaires.