conclusions commission affaires sociales Proposition de loi relance de la négociation collective
Direction de la Séance
N°22 rect.
8 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 334 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. ABOUT
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 précité s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
Objet
Dans un objectif de justice, il convient de prendre en compte, le cas échéant, les revenus ou salaires que les travailleurs privés de leurs droits à compter du 1er janvier 2004 ont pu percevoir durant la période allant jusqu'au 1er juin 2004, soit qu'ils aient entre-temps repris une activité professionnelle, soit qu'ils aient occupé un emploi dans des conditions compatibles avec le maintien d'une allocation chômage.