Projet de loi Droits des personnes handicapées
Direction de la Séance
N°118 rect.
21 octobre 2004
(2ème lecture)
(n° 346 (2003-2004) , 20 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. Paul BLANC
au nom de la commission des affaires sociales
Article 21
(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)
Consulter le texte de l'article ^
Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.
« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public.