Projet de loi Droits des personnes handicapées
Direction de la Séance
N°300
18 octobre 2004
(2ème lecture)
(n° 346 (2003-2004) , 20 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du groupe Union Centriste
Article 27
(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :« La maison départementale des personnes handicapées ainsi constituée prend la forme juridique d'un groupement d'intérêt public et est placée sous l'autorité de sa présidence.
« La présidence de la maison départementale des personnes handicapées est confiée au Préfet ou au Président du conseil général ou à tout autre acteur désigné parmi les membres du Groupement . Des co-présidences et des présidences alternées peuvent être envisagées.
Objet
Le handicap est un domaine tellement vaste et multiforme qu'aucun acteur, aucune institution ne peut en avoir la compétence exclusive, sous peine de risquer d'omettre ou de négliger un des aspects. De plus il convient de réaffirmer un principe fondamental de la loi qui est de privilégier une logique de solidarité par rapport à une logique d'aide sociale.L'important réside dans une gestion partenariale par tous les acteurs compétents, réunis dans une structure juridique idoine (GIP).
Le pilote en est l'un des acteurs, désignés par les autres, dans le respect des particularités locales.
Cette formule constitue sans doute une forme aboutie de déconcentration et de décentralisation menée conjointement, où la loi offre la possibilité aux acteurs locaux de s'organiser comme ils le souhaitent dans un cadre national qu'elle a fixé.