Projet de loi Droits des personnes handicapées
Direction de la Séance
N°318 rect.
20 octobre 2004
(2ème lecture)
(n° 346 (2003-2004) , 20 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
M. ABOUT
Article 2
(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)
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Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« … - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2, du fait du handicap de leur enfant et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, majorée de l'un de ses deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« … - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2, du fait du handicap de leur enfant et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, majorée de l'un de ses deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à inclure – sans attendre un délai de trois ans – parmi les bénéficiaires des aides humaines, les parents d'enfants handicapés relevant du complément d'allocation d'éducation spéciale des cinquième et sixième catégories (c'est-à-dire les plus lourdement handicapés).