Projet de loi service public de l'électricité et du gaz

Direction de la Séance

N°37

30 juin 2004

(1ère lecture)

(n° 383 , 386 , 387, 400)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30

Rédiger ainsi le 4°bis de cet article :
4° bis - Les deux dernières phrases de l'article 16 sont ainsi rédigées :
« Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal  ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. »