Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°II-52 rect. bis
4 décembre 2003
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT
(n° 72 , 73 , 75)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. GOUTEYRON, LECLERC et GRIGNON
ARTICLE 76
Consulter le texte de l'article ^
A la fin du 2° du I de cet article, remplacer le nombre :
1,12
par le nombre :
1,137
Objet
Afin de tenir compte de la réduction de la part du droit fixe revenant directement aux chambres de métiers, dans la nouvelle répartition proposée par le Gouvernement et approuvée par l'Assemblée nationale, il est prévu d'appliquer un coefficient de majoration :
- de 1,12 pour le calcul du droit additionnel revenant aux chambres de métiers ;
- et de 1,137 pour le calcul de la contribution revenant au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat.
L'application de deux coefficients différents ne se justifie pas et aboutit à minorer, d'une année sur l'autre, les ressources des chambres de métiers.
Afin de maintenir à un niveau constant le produit du droit additionnel et dans un souci de simplification lors de l'application du nouveau dispositif, il convient d'aligner les deux coefficients.
Cet amendement propose donc d'appliquer le même coefficient, de 1,137, pour le calcul de la contribution revenant au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat et pour celui du droit additionnel revenant aux chambres de métiers.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.