Projet de loi de finances rectificative pour 2004
Direction de la Séance
N°83 rect.
17 décembre 2004
(1ère lecture)
(n° 112 , 114 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. LECLERC et CAMBON
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;
II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;
II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
Objet
Cet amendement a pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales initiées en loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement de la compensation relative à la suppression de la part salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Le présent amendement vise les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement arrêté par les établissements publics fonciers territoriaux entre les quatre taxes directes locales.
Le présent amendement vise les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement arrêté par les établissements publics fonciers territoriaux entre les quatre taxes directes locales.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.