Proposition de loi réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Direction de la Séance
N°229
28 février 2005
(1ère lecture)
(n° 181 , 203 , 205)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme ASSASSI
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 933-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 933-1 - Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de trente heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.