Proposition de loi réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Direction de la Séance
N°99
24 février 2005
(1ère lecture)
(n° 181 , 203 , 205)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. MERCIER, VANLERENBERGHE
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 2
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 212-9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. … - Un accord de branche étendu, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un mode d'aménagement du temps de travail spécifique permettant d'organiser le temps de travail de manière individuelle ou collective, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-7-1, L. 212-8 ou L. 212-9 ou par les combinaisons de ces mêmes dispositions.
« Le mode d'organisation du travail devra respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
« L'accord devra également rappeler ou préciser le cadre d'appréciation des heures supplémentaires. »
… - Après l'article L. 212-9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. … - Un accord de branche étendu, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un mode d'aménagement du temps de travail spécifique permettant d'organiser le temps de travail de manière individuelle ou collective, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-7-1, L. 212-8 ou L. 212-9 ou par les combinaisons de ces mêmes dispositions.
« Le mode d'organisation du travail devra respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
« L'accord devra également rappeler ou préciser le cadre d'appréciation des heures supplémentaires. »
Objet
Depuis 1999, les associations du secteur social et médico-social ont tâché de mettre en place la réduction du temps de travail en fonction des dispositifs d'annualisation/modulation, de cycle, de jours de réduction du temps de travail. Leur application stricte s'est révélée non adaptée à des services fonctionnant en continu ou discontinu. Les associations ont donc adaptée, dans le cadre de leur accord collectif, ces dispositifs tout en respectant les règles relatives à la durée du travail (durée quotidienne de travail, repos quotidien, repos hebdomadaires etc.). Cependant, en prenant cette initiative, les associations n'ont pas respectés les modalités d'application de ces outils fixés par le code du travail.
Le présent amendement ouvre la possibilité d'adapter les dispositifs légaux existants.
Le présent amendement ouvre la possibilité d'adapter les dispositifs légaux existants.