Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°188

1 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12 - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées aux abonnés ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants remettent à chaque abonné le règlement de service. Ils rendent compte au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

Objet

Cet amendement a pour objectif de limiter le nombre de contentieux entre les services d'eau et d'assainissement et leurs abonnés. En effet, selon la jurisprudence, pour être opposable à l'usage, le règlement de service doit lui avoir été remis (et non seulement avoir été mis à sa disposition). En outre, la preuve de cette remise doit pouvoir être apportée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).