Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°231

1 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit  le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État , une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comme susceptibles de bénéficier de la déclaration d'utilité publique.