Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°231
1 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État , une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État , une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comme susceptibles de bénéficier de la déclaration d'utilité publique.