Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°266
2 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Rejeté | |
présenté par
MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».
…° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».
Objet
Certaines installations d'assainissement non collectif existantes présentent des défaillances de fonctionnement. Ces défaillances constituent potentiellement des atteintes à l'environnement, mais peuvent aussi faire courir des risques sanitaires.
Dès lors que ces installations non conformes présentent un risque sanitaire et environnemental, le propriétaire doit procéder à sa réhabilitation, comme il en est de l'obligation de raccordement. Si le propriétaire ne réalise par les travaux dans un délai de deux ans, une taxe doit être mise à sa charge celle-ci constituant une incitation à remettre son installation en conformité.
Dès lors que ces installations non conformes présentent un risque sanitaire et environnemental, le propriétaire doit procéder à sa réhabilitation, comme il en est de l'obligation de raccordement. Si le propriétaire ne réalise par les travaux dans un délai de deux ans, une taxe doit être mise à sa charge celle-ci constituant une incitation à remettre son installation en conformité.