Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°266

2 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».

Objet

Certaines installations d'assainissement non collectif existantes présentent des défaillances de fonctionnement. Ces défaillances constituent potentiellement des atteintes à l'environnement, mais peuvent aussi faire courir des risques sanitaires.
Dès lors que ces installations non conformes présentent un risque sanitaire et environnemental, le propriétaire doit procéder à sa réhabilitation, comme il en est de l'obligation de raccordement. Si le propriétaire ne réalise par les travaux dans un délai de deux ans, une taxe doit être mise à sa charge celle-ci constituant une incitation à remettre son installation en conformité.