Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°267 rect.
5 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Tombé | |
présenté par
MM. REVET, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE, Jean BOYER et CORNU
ARTICLE 22
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 1331-15, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lors de la cession d'un bien immobilier, le propriétaire cédant doit produire le dernier état du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. »
Objet
Dans un souci d'information de l'acquéreur sur l'état de l'installation d'assainissement non collectif sise sur le terrain qu'il souhaite acheter, il convient de mettre en place une obligation d'information à la charge du propriétaire cédant. Cette obligation est du même type que celle relative à la présence d'amiante.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).