Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°272 rect. bis

6 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s'apprécie quand le service d'eau et d'assainissement ne s'adresse pas à la totalité de la population communale, au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service ».

Objet

Les dispositions relatives à la participation des communes aux dépenses des services publics d'eau et d'assainissement (art. L. 2224-2, al. 7 du CGCT) et à l'élaboration d'un budget unique (art. L. 2224-6 du CGCT) sont liées au seuil de la population communale.
Or, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau peut alimenter une partie seulement d'une commune de plus de 3 000 habitants. Si le nombre d'habitants réellement concerné par le service est inférieur à 3 000, il convient, pour ne pas ôter à la collectivité les droits conférés par les articles L. 2224-2 et L. 2224-6, que seule la population concernée par le service soit prise en compte et non la totalité de la population de la commune.