Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°33 rect.
5 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. SIDO
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.
« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »