Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°330 rect.

4 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


SOUS-AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ouverture périodique des vannages doit s'appuyer sur des éléments techniques et scientifiques valides et pertinents.

Objet

La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.

La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.