Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°330 rect.
4 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
M. LE GRAND
Article 4
(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture périodique des vannages doit s'appuyer sur des éléments techniques et scientifiques valides et pertinents.
Objet
La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.
La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.