Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°377 rect.
5 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° - L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »
Objet
Compte tenu du nouvel intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales proposé par le projet de loi, il paraît cohérent de mieux préciser la définition du service public d'assainissement prévu par l'actuel article L. 2224-7 de ce code et d'y ajouter une définition du service public de distribution d'eau. Tel est l'objet de cet amendement.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).