Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°399 rect.
6 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
Article 4
(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)
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Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.
Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.