Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°399 rect.

6 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

à l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.