Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°44
30 mars 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. SIDO
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Ce diagnostic doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »