Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°568
4 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI
et les membres du Groupe socialiste
ARTICLE 25
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».
Objet
Si le mécanisme instauré à l'article 25 est pertinent, il faut éviter que par mégarde les collectivités ou les établissements publics dénaturent par ce mécanisme la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir avec un délégataire. Si les délégataires doivent bénéficier directement ou indirectement de ce mécanisme, il semble alors utile de limiter la compensation pour qu'elle ne mette pas la relation contractuelle en contradiction avec les exigences de l'article L. 1411-1 du CGCT, exigeant que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée au résultat de l'exploitation.