Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°662

4 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 52 :
, les départements ou les régions

Objet

Les règles relatives à l'occupation du domaine public de l'Etat sont définies par le Titre I, section 2 du Code du domaine de l'Etat. En application de l'article L. 34 de ce même code, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
Les dispositions relatives aux redevances d'occupation du domaine de l'Etat ne peuvent donc être fixées en application du code général des collectivités territoriales.