Projet de loi développement des territoires ruraux

Direction de la Séance

N°229 rect. ter

19 janvier 2005

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 64

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

 « II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés selon le type d'opération par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme telle qu'amendée par l'Assemblée en seconde lecture, et qui mentionnaient des seuils précis et chiffrés qui, d'une part, ne peuvent relever que du domaine réglementaire, et d'autre part, se révélaient manifestement inappropriés et auraient pour conséquence de soumettre aux lourdeurs de la procédure UTN, même déconcentrée, le moindre projet à vocation touristique tel qu'un modeste camping de vingt places par exemple…



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.