Projet de loi Offres publiques d'acquisition

Direction de la Séance

N°35 rect.

20 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° 28 rect. de la commission des finances

présenté par

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 28 rectifié pour compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce, insérer une phrase ainsi  rédigée :
Toutefois, les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de ces articles ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.