Projet de loi Offres publiques d'acquisition

Direction de la Séance

N°45 rect.

20 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :

Le prix proposé doit être un prix équitable, défini comme le prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code du commerce.

 

Objet

Alors que la Directive définit clairement la notion de prix équitable, le projet de loi s'abstient de le faire, ce qui  n'est pas justifié.