Projet de loi Offres publiques d'acquisition

Direction de la Séance

N°52

19 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal  des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel.

 

Objet

La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période  d'offre qu'avant la période d'offre.