Proposition de loi droits des malades et fin de vie
Direction de la Séance
N°24 rect.
12 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 90 , 281 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique :
Lorsqu'ils apparaissent disproportionnés ou n'ayant pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être limités, suspendus, arrêtés.
Objet
L'alinéa en question est trop restrictif en ce qu'il ne vise que les décisions de suspension de traitement ou le fait de ne pas les entreprendre. Ces deux situations ne sont pas les seules qui se posent en pratique : on doit également envisager le cas où il s'agit de limiter voire d'arrêter les traitements en cours.