Proposition de loi droits des malades et fin de vie

Direction de la Séance

N°32

11 avril 2005

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après les mots :
déontologie médicale
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :
à laquelle est associée la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, et sans avoir respecté les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent.

Objet

Les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement qui abrègent la vie de la personne ne peuvent être laissées à la seule appréciation du médecin ; la procédure collégiale ne doit exclure, ni les représentants choisis par la personne qui doivent y être associés, ni les directives anticipées que la personne a pu prendre et relatives à sa fin de vie.