Proposition de loi droits des malades et fin de vie
Direction de la Séance
N°75
11 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 90 , 281 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
, le cas échéant, les directives anticipées de la personne,
par les mots :
les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent,
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli pour au cas où le « paternalisme médical » l'emporterait sur le principe de codécision, d'obliger au moins le médecin à rechercher l'existence éventuelle de directives anticipées et à les consulter. En effet, la rédaction actuelle du texte et l'emploi des termes « le cas échéant » laisse penser que la consultation de directives n'est qu'une faculté pour le médecin.