Proposition de loi droits des malades et fin de vie
Direction de la Séance
N°76
11 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 90 , 281 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Objet
L'objet de cet amendement vise à ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 5, en vue de réparer ce qui ne semble être qu'un oubli : la sauvegarde par le médecin de la dignité de la personne et la dispense de soins palliatifs.
Par cet amendement il s'agit donc, de permettre à la personne inconsciente qui n'est pas en fin de vie, de pouvoir bénéficier, tout comme la personne consciente qui n'est pas en fin de vie (article 4) ou la personne inconsciente qui est en fin de vie (article 9), d'un accompagnement et d'un soutien par le recours aux soins palliatifs.
Aucune raison ne permet en effet de légitimer, qu'une personne inconsciente qui ne serait pas en fin de vie ne puisse bénéficier après une limitation ou un arrêt de traitement, de la dispense de soins appropriés en vue de soulager la souffrance physique qu'elle pourrait ressentir.
Par cet amendement il s'agit donc, de permettre à la personne inconsciente qui n'est pas en fin de vie, de pouvoir bénéficier, tout comme la personne consciente qui n'est pas en fin de vie (article 4) ou la personne inconsciente qui est en fin de vie (article 9), d'un accompagnement et d'un soutien par le recours aux soins palliatifs.
Aucune raison ne permet en effet de légitimer, qu'une personne inconsciente qui ne serait pas en fin de vie ne puisse bénéficier après une limitation ou un arrêt de traitement, de la dispense de soins appropriés en vue de soulager la souffrance physique qu'elle pourrait ressentir.