Proposition de loi droits des malades et fin de vie
Direction de la Séance
N°77
11 avril 2005
(1ère lecture)
(n° 90 , 281 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de directives anticipées de la personne est mentionnée dans le dossier médical personnalisé.
« L'existence de directives anticipées de la personne est mentionnée dans le dossier médical personnalisé.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la mention de l'existence de directives anticipées de la personne dans le DMP, en vue de leur consultation par le médecin prenant en charge le patient inconscient.