Projet de loi finances rectificative pour 2005
Direction de la Séance
N°142
16 décembre 2005
(1ère lecture)
(n° 123 , 129 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :
« C. - 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1 et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
Objet
La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :
- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;
- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;
- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).
C'est pourquoi il est proposé d'ouvrir aux logements neufs la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation.