Projet de loi organismes génétiquement modifiés

Direction de la Séance

N°154

20 mars 2006

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 532-1 du code de l'environnement :

«  Les ministres en charge de l'Agriculture et de l'Environnement établissent, sur avis du Conseil des biotechnologies, le classement –en fonction des produits mis en œuvre et des caractéristiques de l'opération- des utilisations  confinées du point de vue du risque qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine ou l'environnement. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative ne suit pas l'avis du conseil de biotechnologie, la décision  doit être spécialement motivée.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes doivent être appliquées. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées. Il met le projet de loi en conformité avec l'article 5 de la directive 98/81/CE relatif à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment avec son point 4 qui prévoit explicitement la mise en œuvre de mesures d'exposition plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue.