Projet de loi organismes génétiquement modifiés

Direction de la Séance

N°157

20 mars 2006

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 7

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Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

eu égard au faible risque qu'elle présente

par les mots :

en cas d'absence de risque

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la procédure de la déclaration aux seules utilisations ne présentant aucun risque pour la protection de la santé publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Celle-ci ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles. En effet, c'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque – aussi faible soit-il – doit faire l'objet d'un agrément et non d'une simple déclaration.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).