Projet de loi organismes génétiquement modifiés
Direction de la Séance
N°169
20 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 200 , 258 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE 12
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Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 533-3 du code de l'environnement, après le mot :
consultation
insérer les mots :
du conseil des biotechnologies et
Objet
La précision proposée ici permet d'éviter une interprétation erronée de cet article, selon laquelle la seule décision administrative pourrait se substituer à l'examen d'un dossier d'autorisation par le Conseil des Biotechnologies.
Il est en effet indispensable que la consultation du Conseil des Biotechnologies constitue effectivement la garantie fondamentale accordée aux citoyens pour la protection de la santé publique et la préservation de l'environnement, comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).