Projet de loi organismes génétiquement modifiés
Direction de la Séance
N°190
20 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 200 , 258 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
Article 21
(Art. L. 663-9 du code rural)
Consulter le texte de l'article ^
I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-9 du code rural, après le mot :
contrôlé
insérer les mots :
systématiquement et annuellement
II. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-9 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve du contrôle doit être fourni comme préalable à toute commercialisation du produit de ces cultures.
Objet
Il s'agit ici de s'assurer que les prescriptions seront effectivement respectées, en imposant un contrôle annuel et systématique, ainsi qu'une traçabilité obligatoire indiquant que le contrôle a effectivement eu lieu, préalable obligatoire à la commercialisation.