Projet de loi organismes génétiquement modifiés

Direction de la Séance

N°194

20 mars 2006

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 21

(Art. L. 663-12 du code rural)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-12 du code rural :

« Ce fonds est exclusivement alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 663-11 et par tout obtenteur ayant développé une variété génétiquement modifiée autorisée à la culture sur le territoire français.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les pouvoirs publics, et donc les contribuables, ne contribuent à ce fond. De plus, il propose de faire contribuer les obtenteurs, en vertu du principe pollueur-payeur. En effet, les obtenteurs des variétés génétiquement modifiées constituent les premiers responsables de la mise sur le marché de ces produits. En conséquence il est important qu'ils puissent contribuer à l'abondement du fonds national d'indemnisation.