Projet de loi organismes génétiquement modifiés
Direction de la Séance
N°58 rect.
21 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 200 , 258 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. CÉSAR, GRIGNON, DOUBLET, POINTEREAU et MORTEMOUSQUE, Mme GOUSSEAU et MM. BÉCOT, LEROY, de RAINCOURT, JUILHARD, BARRAUX, MARTIN et GOUTEYRON
Article 21
(Art. L. 663-10 du code rural)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :
Tout exploitant agricole subissant le préjudice économique défini au II, résultant de la présence fortuite d'une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché dans sa production peut prétendre à une indemnisation sous réserve des conditions suivantes :
Objet
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 663-10 créé par l'article 21 définissent les conditions sous lesquelles le préjudice économique défini au II peut être reconnu. Dès lors, ce sont les ayants droit qui doivent logiquement être définis par l'article L. 663-10, et non les exploitants à l'origine du préjudice.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.