Projet de loi Egalité des chances
Direction de la Séance
N°221
22 février 2006
(1ère lecture)
(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) | |
présenté par
M. LAGAUCHE, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE et BEL, Mme BLANDIN, M. BODIN, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. CAZEAU, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DEMONTÈS, MM. DESESSARD, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MADEC, MÉLENCHON et PEYRONNET, Mme PRINTZ, MM. REPENTIN et RIES, Mmes SAN VICENTE et SCHILLINGER, M. SUEUR, Mmes TASCA et VOYNET, M. YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. … - Le brevet atteste la maîtrise d'un socle commun des connaissances et des compétences dont tout élève doit faire preuve à l'issue de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, chaque élève a la possibilité de présenter des épreuves optionnelles. »
Objet
L'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences et le partage d'une culture commune sont indispensables pour l'ensemble des élèves à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, selon ses intérêts, un élève peut suivre et présenter au brevet un enseignement particulier.