Projet de loi Egalité des chances
Direction de la Séance
N°421 rect. bis
4 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RETAILLEAU et DARNICHE, Mme Bernadette DUPONT et MM. PORTELLI, LARDEUX et SEILLIER
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Après les mots :
dès lors que la preuve de ce comportement
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 225-3-1 du code pénal :
a été obtenue de manière loyale et constatée par un officier public ou ministériel ou par un officier de police judiciaire
Objet
Il paraît indispensable d'encadrer strictement sur le plan juridique la méthode dite du testing afin que l'obtention de la preuve soit incontestable. Pour ce faire, cet amendement prévoit un double dispositif. Premièrement, pour éviter la suspiscion de provocation à la commission du délit, il convient de faire en sorte de s'assurer de la loyauté de l'obtention de la preuve.
Ensuite, il s'agit de réserver aux seuls officiers publics ou ministériels, la possibilité d'établir l'existence matérielle de la preuve. Tel que l'article est rédigé, le terme "notamment", qui sur le plan juridique est éminemment contestable, donnerait à tout citoyen la possibilité de se substituer aux officiers publics ou ministériels. Cette pratique encouragerait toutes les dérives.