Projet de loi Egalité des chances
Direction de la Séance
N°840
24 février 2006
(1ère lecture)
(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)
SOUS-AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 44, al. 2 C | |
à l'amendement n° 63 de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
Mme DAVID, MM. VOGUET, MUZEAU, FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 1ER
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Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
L'article L. 331-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Les temps d'apprentissage de l'élève sont organisés aux fins de prévenir l'échec. Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de disposer des aides nécessaires pour acquérir l'ensemble des connaissance et compétences désignées sous le terme de culture scolaire commune.
« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à l'élève et à sa famille, après consultation des personnels de l'éducation nationale chargés du suivi de ces élèves, RASED dans le premier degré, personnels d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues dans le second degré, de mettre en place un dispositif d'aide à la réussite scolaire adapté à sa situation. »
L'article L. 331-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Les temps d'apprentissage de l'élève sont organisés aux fins de prévenir l'échec. Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de disposer des aides nécessaires pour acquérir l'ensemble des connaissance et compétences désignées sous le terme de culture scolaire commune.
« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à l'élève et à sa famille, après consultation des personnels de l'éducation nationale chargés du suivi de ces élèves, RASED dans le premier degré, personnels d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues dans le second degré, de mettre en place un dispositif d'aide à la réussite scolaire adapté à sa situation. »
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.