Projet de loi réforme des successions et des libéralités
Direction de la Séance
N°120
12 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 223 , 343 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. OTHILY
Article 1er
(Art. 772 du code civil)
Consulter le texte de l'article ^
Après les mots :
du délai supplémentaire accordé,
rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil :
l'héritier inerte est réputé renonçant. Dans ce cas, il dispose d'un délai de deux mois pour entamer un recours.
Objet
Le projet de loi prévoit que l'héritier taisant soit réputé acceptant pur et simple. Cette solution est incompréhensible et contraire aux réalités successorales. Comme l'explique le Professeur Philippe Malaurie, « quelle drôle d'idée de réputer acceptant quelqu'un qui, sommé de prendre parti, refuse d'accepter ».
C'est pourquoi, cet amendement préfère reprendre la recommandation de la commission Carbonnier – Catala qui considère qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de la sommation, l'héritier inerte soit réputé renonçant. En outre, dans un souci d'équilibre, il faudrait alors veiller à ce que le renonçant dispose d'une possibilité de recours dans un bref délai.