Projet de loi réforme des successions et des libéralités

Direction de la Séance

N°129

15 mai 2006

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil)

Consulter le texte de l'article ^

I – Supprimer le texte proposé par cet article pour  la section 1 du chapitre VI du titre 1 du livre III du code civil.

II – En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour les articles  812, 812-1, 812-1-1, 812-1-2, 812-1-3, 812-2, 812-3, 812-4, 812-5, 812-6, 812-7 et 812-8 du code civil et les paragraphes 1, 2 et 3 de cette section.

Objet

Le mandat à effet posthume implique que la volonté unilatérale et discrétionnaire du futur de cujus peut soustraire à ses héritiers, éventuellement leur vie durant, la maîtrise de leur héritage.

Ce texte est irrecevable dans l'ordre successoral français, dont il méconnaît les principes fondamentaux posés dans les articles 720 à 724 du code civil.

- dans tous les cas, il évince la saisine des héritiers ;

- s'il s'agit d'héritiers réservataires, il contrevient à la règle de la réserve libre de charges, règle déduite du principe que la réserve est dévolue par le seul effet de la loi et échappe à la volonté du de cujus ;

-  il introduit de force un tiers dans la succession, dont la survenance ne procède ni de l'accord des héritiers, ni de leur éventuelle mésintelligence, personnage qui évoque les « personal representative » du droit anglais ;

- le mandat posthume, tel que formulé par l'article 812 du projet, se révèle incompatible avec le système successoral de la continuation de la personne du défunt par l'héritier qui est, de toujours, la tradition française.