Projet de loi réforme des successions et des libéralités
Direction de la Séance
N°138 rect.
16 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 223 , 343 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
Article 1er
(Art. 805 du code civil)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 805 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Objet
Amendement tendant à préciser ce que devient la part du renonçant et ce, en s'inspirant de l'actuel article 786 du code civil.