Projet de loi Gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Direction de la Séance
N°27
17 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 315 , 358 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. REVOL
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 9
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Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-11 du code de l'environnement :
« Pour financer les actions visées au 1° et au 2°, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 50 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3°, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique », à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 50 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement ».