Projet de loi organique Outre-mer organique
Direction de la Séance
N°106
19 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 359 (2005-2006) , 25 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COINTAT
au nom de la commission des lois
Article 5
(Article additionnel après Art. L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales)
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6313-4-1. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ............... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.