Proposition de loi Ordre national des infirmiers
Direction de la Séance
N°33
4 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 390 (2005-2006) , 1 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
Article 1er
(Art. L. 4312-7 du code de la santé publique)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique :
« Le conseil national module le montant de la cotisation versée à l'ordre par les personnes inscrites au tableau en fonction de leur collège.
Objet
La présence d'un ordre infirmier critiquée par la majorité des confédérations syndicales est d'abord une revendication du secteur libéral. Les ordres sont en effet, avant tout des institutions répondant aux besoins affichés de régulation interne des professions libérales, et non aux besoins de professions salariées ou s'exerçant dans les fonctions publiques.
Il apparaît ainsi, essentiel de bien distinguer les cotisations des différents collèges d'infirmiers tels qu'ils sont mentionnés à l'article 1er. Cet amendement vise donc à mettre en application les conclusions du Rapport Couty au sujet de cette cotisation qui « devrait être modeste compte tenu du nombre de professionnels concernés » et qui « pourrait être modulée selon le mode d'exercice ».